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REGISTRES DU BUREAU
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solz tournois le cent, ce neantmoings luy ont esté lesd, fagotz presentement venduz par led. Françoys Guyot à trente quatre solz tournois le cent, ainsy qu'il veriffira, si besoing est, requerant estre sur ce pourveu; a esté ordonné que commandement sera faict aud. Guyot de comparoir presentement au Bu­reau de lad. Ville pour estre interrogé et respondre aux conclusions du Procureur du Roy et de la Ville, ainsy que de raison. Ce faict, est comparu led. François Guyot, qui a denyé avoir vendu lad. mar­chandise ausd, trente quatre solz tournois, ains trente deux solz tournois le cent, et n'en a receu aucune chose. Nous avons ordonné que led. Cham­berlan ne paiera que trente deux solz tournois pour cent desd, fagotz, suivant led. rabaiz; et pourles avoir venduz à plus hault pris, le condemnons en quarente solz parisis d'amende aplicable suivant l'ordonnance, et deffences à luy faictes d'en plus vendre à plus hault pris que led. rabaiz, qui y sera sur peine de cent livres parisis, laquelle admende il a paiée, et d'icelle baillé à Jehan Jacquet et Philippes Dubois, dénonciateurs, de l'ordonnance de Messieurs, le quint, suivant l'ordonnance; cy, reste pour la Ville xxxii solz tournois.
Au jour d'huy, au Bureau de la ville de Paris, après que Jehan de Latable, marchant de bois, mandé aud. Bureau et sur ce interrogué, a confessé que sa femme a vendu sa marchandise de fagotz à trente quatre solz le cent, nonobstant qu'ilz aient esté mis au rabaiz à trente deux solz le cent, et ce. parce qu'il luy a convenu faire mectre lad. marchandise à terre à ses fraiz et despens, avons led. de Latable condemné et condemnons en quarente solz parisis d'amende, dont led. de Latable a appellé, nonobstant lequel appel et sans prejudice d'icelluy, ordonnons que le present jugement sera executé; laquelle ad­mende il a paiée et d'icelle baillé le quint, de l'or­donnance de Messieurs, à Philippes Dubois et Jehan Jacquet, dénonciateurs; cy xxxii solz tournois.
Ced. jour, est comparu au Bureau de lad. Ville Estienne Carmoy, sculteur à Paris, demourant faulx­bourgs S' Honnoré pres la Salmande, lequel a dict et affermé pour verité qu'il y a environ ung an que
Cosme Charron, lors capitaine es faulxbourgs S' Honnoré, vint avecq ceulx de sa compaignye en l'hostel dud. Carmoy prandre ung coffre de bahu plain de linge, figures et aultres hardes, et ung aultre coffre de boys de chesne, où estoit ung lict, et aultres besongnes apartenans à m" Pierre Bontemps, aussy sculteur à Paris, lors absent de ceste Ville; lesquelz coffres, ensemble les hardes y estans, luy avoient esté baillez en garde par led. Bontemps, et furent iceulx admenez en l'Hostel de lad. Ville, où ilz sont encores à present, ainsy qu'il a dict sçavoir, pour les y avoir, encores ce jour d'huy, veuz en la possession de me Jehan Quetin, consierge dud. Hos­tel de Ville.
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons, comme soit chose commune et notoire à tous que, d'an en an et de temps en temps, les bois el forestz de nostre royaume, tant à nous aparte­nans que à noz subjeetz, se dépérissent, depopulent et gastent par divers moyens, dont les aucuns se peuvent en partye eviter, mesmement le grand de-gast qui se faict du bois de chesne applicqué en es-challatz pour les vignes, à quoy on choisist tous­jours le bois le plus sain, droict et entier, qui toutes fois debvroit tenir lieu et servir de charpenterye es édiffices, navires, et aullres vaisseaulx de nostred, royaume, où se peut prévoir la principalle neces­sité de bois à l'advenir, lequel des maintenant est fort enchery et malaisé à recouvrer, aussy les boys tailliz de nostred, royaume se couppent ordinaire­ment à six ou sept ans, que le bois est encores si menu qu'il n'a après force de rejecler, quant il est couppé, et les fagotz, bourrées et costeretz qui s'en font, sont de peu de durée et proffict, et differant les Couppes d'iceulx tailliz trois ans davantaige, le chauf-faige en seroit beaucoup meilleur, et en profficteroit mieulx le revenu ou reject d'iceulx ; voullans à ce pour­veoir, comme par cy devant feu nostre tres honnoré seigneur et pere, que Dieu absolve, auroit faict par son eedict donné à Esclairon, le deuxiesme jour de Juing mil v° xlviii -1), et par mesme moyen inciter noz subjeetz à planter et ediffier du bois tendre, comme peuples, aulnes, saulx, marsaulx(2', et aultre sorte de
C Ces lettres de Henri II, interdisant de faire des échalas de quartier de chéne, données en confirmation de celles de Fran­çois 1", du 22 mai 1089, qui édiclaient mêmes défenses, ne furent pas enregistrées au Parlement.
(2) Le marsaut est une espèce de saule, à feuille ronde, d'un vert clair, donnant des fleurs jaunes et se reproduisant par boutures. (Dictionnaire de Trévoux.)